Référé en demande de suspension de l’arrêté préfectoral de défrichage de la probablement ex future zone Leclerc de Capbreton
Compte rendu de notre juriste
Lors de cette audience il a été reconnu par toutes les parties, dont la présidente, que l’urgence était effective, puisque selon le code forestier MACS pouvait commencer à défricher 2 semaines après avoir affiché sur le site l’autorisation du préfet.
L’avocate de MACS avait contesté la validité de la décision du CA des AT 40 mandatant la présidente pour ester en référé, car, selon elle, il aurait fallu une décision spécifique du CA.
J’ai fait remarquer que cette affaire étant devant la première juridiction, aucune jurisprudence ne venait confirmer ses propos et quand nous saisissons une autre juridiction, comme le recours devant le Conseil d’Etat contre la DUP LGV, une décision spécifique avait été prise pour mandater la présidente et notre avocat.
L’avocate de MACS avait aussi demandé de rejuger la décision de la 2°chambre de ce même tribunal ayant annulé la modification du PLU, puisque la “notion partie naturelle de site inscrit” invoqué dans ce jugement ne pouvait vraiment s’appliquer puisque le tribunal n’avait pas expliqué en quoi ce secteur était naturel (... alors que je l’avais abondamment prouvé dans mes écrits).
Aussi si la présidente voulait reconsidérer ce jugement, je lui demandais de considérer quand même ce secteur comme devant être strictement protégé au regard de plusieurs dispositions de l’article L 146-6 du CU.
Documents à l’appui j’ai démontré que ce secteur était un paysage remarquable et caractéristique, étude de l’atelier BKM et jurisprudence à l’appui.
J’ai aussi démontré que ce secteur était nécessaire aux équilibres biologiques et écologiques, extrait de l’étude d’impact commandée par MACS à l’appui.
Et enfin j’ai démontré, preuves à l’appui, qu’en tout état de cause, nonobstant les 2 autres mesures de protection au titre de l’article L 146-6 du CU que je venais de citer, ce secteur mériterait une protection stricte puisque faisant partie d’un ensemble boisé, protégé dans le PLU à l’ouest et à à l’Est par un règlement strict de protection (N ou NS et EBC).
Ainsi la présidente m’a suivi dans mon argumentation car elle précise bien dans son ordonnance que ce secteur doit être protégé au titre de l’article L 146-6 du CU et elle précise aussi que c’ est diffèrent de “partie naturelle de site inscrit”.
Pour résumé, ce secteur dunaire boisé doit donc être protégé par plusieurs motifs du code de l’urbanisme.